12.1.Les travaux effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 ayant fait l’objet d’une subvention ou faisant l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864, ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement.